101.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 92 ou à l’article 93, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
2°favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
3°favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère historique du secteur ou de la rue où elle se situe;
4°favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
5°favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne permanente, sont les suivants :1°la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
2°l’enseigne installée à plat sur le mur d’un bâtiment est intégrée à une des composantes de ce mur, telle qu’une corniche, une frise ou un pilastre;
3°toutes les enseignes qui desservent un même occupant possèdent des caractéristiques communes qui leur confèrent un caractère d’ensemble harmonieux;
4°l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
5°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne est localisée au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
7°la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
8°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
9°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux naturels ou avec du métal.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, des matériaux synthétiques qui ont l’apparence de bois et qui se façonnent comme le bois sont autorisés lorsque leur cohérence avec le caractère du bâtiment est démontrée;
10°la forme de l’enseigne est différente du simple rectangle ou du simple carré;
11°l’enseigne est rehaussée d’une bordure profilée et en relief. Un lettrage ou un logo est aussi en relief;
12°un support, une potence métallique ou un dispositif d’éclairage fait partie de la conception de l’enseigne et s’harmonise au caractère de l’enseigne et du bâtiment qu’elle dessert;
13°les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation est coordonnée et vise à compléter le design de l’enseigne;
14°un nombre restreint de couleurs est utilisé et celles-ci ne sont pas saturées ni criardes;
15°le type d’éclairage de l’enseigne et son intensité lumineuse sont déterminés de manière à refléter le caractère du bâtiment qu’elle dessert et du milieu où elle se situe. Ainsi l’enseigne localisée sur un bâtiment résidentiel ou dans un milieu à dominance résidentielle n’est pas éclairée ou est peu éclairée;
16°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique, qui alimente l’enseigne n’est apparent sur la façade du bâtiment;
17°le nom et l’activité exercé sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
18°le message est clair, simple et concis. On n’y retrouve pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphones, des adresses de site internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne et de sa structure au sol, sont les suivants :1°la localisation, la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère patrimonial du territoire;
2°l’enseigne dessert uniquement les occupants majeurs du bâtiment;
3°la localisation de l’enseigne est déterminée en fonction des caractéristiques du site. L’enseigne s’intègre à un aménagement paysager;
4°l’enseigne intégrée à une clôture ou à un muret, conformément à l’article 826 d’un règlement d’urbanisme, s’harmonise aux caractéristiques de cette clôture ou de ce muret et à une autre enseigne permanente qui dessert le même usage;
5°une enseigne et sa structure au sol installées le long du chemin Saint- Louis respectent le caractère naturaliste des boisés et des aménagements paysagers situés le long de ce chemin. La structure de l’enseigne est alors un socle ou un poteau de faible hauteur. Le graphisme de l’enseigne est dépouillé et facilement lisible. Seul un éclairage indirect de l’enseigne est autorisé.
En outre du troisième alinéa, les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints, à l’égard d’une enseigne temporaire installée conformément à un des articles 839 à 850 du règlement sur l’urbanisme, sont les suivants :1°la localisation, la forme et les dimensions de l’enseigne et de sa structure temporaires installées au sol ou sur un bâtiment s’intègre à l’espace, à la surface ou à la structure à laquelle elles sont installées;
2°les attaches, supports ou autres éléments qui servent à fixer l’enseigne temporaire sont conçus et réalisés de manière à ne pas affecter l’apparence et la résistance des composantes et des matériaux du bâtiment ou des structures construites sur lesquels l’enseigne est apposée;
3°la forme, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme, s’harmonisent au caractère général de l’enseigne permanente principale qui dessert le même usage;
4°le graphisme et les couleurs d’une enseigne installée conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme sont semblables au graphisme et aux couleurs de l’enseigne permanente principale qui dessert le même usage;
5°une enseigne installée conformément à un des articles 848 à 850 du règlement sur l’urbanisme est rehaussée d’une bordure en relief.